T-5, r. 4 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «permis»: le permis visé à l’article 9 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5);
2°  «régistraire»: le régistraire de l’Ordre.
D. 177-92, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «permis»: le permis visé à l’article 9 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie (chapitre T-5);
2°  «régistraire»: le régistraire de l’Ordre.
D. 177-92, a. 1.